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Article R621-1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R621-1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 622-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.