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Article R523-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R523-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 est édictée sur la base d'une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.