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Article R725-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R725-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 725-25, les dispositions de l'article R. 243-60-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.