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Article R243-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R243-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2 est appliquée aux seules cotisations et contributions redressées sur la base de constats relevant un abus de droit.