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Article R427-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R427-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la santé.

Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.