Article R427-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R427-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le contrôle des opérations effectuées pour le compte du fonds par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 est exercé par les commissaires aux comptes de cette entité.