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Article R427-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R427-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée, pour le compte de celui-ci, par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1.