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Article R581-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.

La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;

3° Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel.

Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.