Articles

Article R581-16-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-16-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :

a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :

a) Sur un monument naturel ;

b) Dans un site classé ;

c) Dans un cœur de parc national ;

d) Dans une réserve naturelle ;

e) Sur un arbre.