L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :
a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :
a) Sur un monument naturel ;
b) Dans un site classé ;
c) Dans un cœur de parc national ;
d) Dans une réserve naturelle ;
e) Sur un arbre.