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Article R581-12-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R581-12-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :

1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;

2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.