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Article D6511-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le pôle médical de la direction technique "personnels navigants''. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du pôle médical ou un médecin évaluateur désigné du pôle, qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.