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Article D6765-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D6765-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6511-25
D. 6511-26 et D. 6511-27 Décret n° 2025-1373 du 26 décembre 2025
D. 6511-28 et D. 6511-29
Titre III
D. 6530-13