Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
"Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
"1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
"2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
"3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
"4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
"5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence." ;
2° A l'article D. 6332-15, les mots : "sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne" sont supprimés ;
3° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
4° Aux articles D. 6351-9 et D. 6351-28, les références à la mairie de chaque commune et au maire sont respectivement remplacées par les références à la circonscription territoriale et au chef de circonscription territoriale.