Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil d'administration composé, sauf à Paris, du président du conseil régional, président, et d'un membre au moins par département, sans que leur nombre puisse être inférieur à trois ; ils sont désignés par le conseil régional ou interrégional.

A Paris, le conseil d'administration est composé du président de la chambre interdépartementale, président, et de trois membres choisis par cet organisme parmi les notaires de son ressort.

Les notaires désignés sont élus pour six ans. Il est procédé au renouvellement de leur désignation par tiers tous les deux ans.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut déléguer l'un des membres du conseil d'administration pour exercer toutes actions en justice.