Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.
A la même date, chaque caisse régionale verse à la caisse centrale le montant de son actif net au 31 décembre de l'année précédente.