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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.

Elle coordonne le fonctionnement des caisses régionales et effectue les opérations de contrôle, au moins tous les cinq ans, sur site et sur pièces, des dossiers et de la comptabilité.

Conformément à l'article 11-1 du décret du 20 mai 1955, elle leur fournit les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du présent décret.