La caisse centrale, dans le mois qui suit la demande de la caisse régionale, met à sa disposition, sous forme d'avances non productives d'intérêts, les fonds qui sont nécessaires à l'exécution de ses obligations.
Ces avances sont remboursées par la caisse régionale à la caisse centrale dans les conditions prévues à l'article 23, et dans la limite des recouvrements effectués sur les notaires défaillants ou sur leurs ayants cause à titre universel, du chef des paiements effectués en leur acquit en raison de la garantie établie à l'article 11 du décret du 20 mai 1955.