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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du ‎décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de ‎justice, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)

Les sommes payées par la caisse régionale donnent lieu à recours par celle-ci sur le notaire défaillant.

Les sommes avancées par la caisse centrale donnent lieu à recours par celle-ci sur la caisse régionale.

En cas d'inexécution par la caisse régionale du recours prévu au premier alinéa, les sommes avancées par la caisse centrale peuvent donner lieu à recours de celle-ci sur le notaire défaillant.

Dans le cas où l'office ou les droits dont le notaire défaillant est titulaire sont cédés, la nomination du successeur n'a lieu que sur justification du remboursement préalable ou après consignation des sommes correspondantes.