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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Les modalités de sélection figurant au chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sont applicables aux emplois mentionnés à l'article 66 du présent décret, sous réserve des dispositions particulières relatives aux emplois de chef de poste consulaire prévues par le décret du 6 mars 1969 susvisé.

Les conditions d'emploi prévues par le chapitre III du titre I er s'appliquent aux agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66.