Les modalités de sélection figurant au chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sont applicables aux emplois mentionnés à l'article 66 du présent décret, sous réserve des dispositions particulières relatives aux emplois de chef de poste consulaire prévues par le décret du 6 mars 1969 susvisé.
Les conditions d'emploi prévues par le chapitre III du titre I er s'appliquent aux agents qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 66.