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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Pour les emplois diplomatiques et consulaires autres que celui mentionné à l'article 62, la correspondance entre les grades des personnels diplomatiques et consulaires et les emplois auxquels ils ont vocation est précisée par arrêté du ministre des affaires étrangères.