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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-839 du 16 juillet 2024 relatif à la garantie de 4 000 € mentionnée à l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-839 du 16 juillet 2024 relatif à la garantie de 4 000 € mentionnée à l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003)

I. - Le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire en activité au 1 er janvier 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie adjoint à sa demande de pension civile ou militaire de retraite, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande visant à bénéficier de la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

II. - A compter de la réception de la demande de garantie, le service compétent de la direction générale des finances publiques :

1° Informe le gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée du dépôt de la demande de garantie ;

2° Vérifie le respect des conditions d'éligibilité à la garantie prévues au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et, le cas échéant, procède au calcul du montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat prévue au même article ;

3° Transmet au gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée les éléments motivant l'éligibilité ou la non-éligibilité du demandeur au dispositif de garantie, ainsi que, le cas échéant, un document précisant le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat et ses modalités de calcul.

III. - L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique notifie au fonctionnaire, magistrat ou militaire la décision d'attribution ou de rejet de la garantie.

IV. - Le gestionnaire administratif mentionné au II informe le service ministériel compétent de la décision d'attribution ou de rejet de la garantie et, le cas échéant, lui transmet le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat à acquitter, puis procède à son recouvrement.

V. - La dépense afférente à la cotisation supplémentaire unique de l'Etat est prise en charge par le ministère dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire ou, le cas échéant, le ministère assurant la tutelle, à titre principal, de l'établissement dont il relève. En cas de détachement, elle est prise en charge par le ministère assurant la gestion du corps d'origine.

Lorsque, au moment du dépôt de la demande de garantie, le demandeur ne relève d'aucune autorité mentionnée à l'alinéa précédent, la dépense est prise en charge par le dernier ministère dont le demandeur relevait en tant que fonctionnaire de l'Etat, militaire ou magistrat, ou dans le cas où le demandeur relevait d'un établissement public, par le ministère assurant la tutelle de cet établissement à titre principal.