I.-Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au I. de l'article D. 7-1, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur.
II.-Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à :
a) 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance ;
b) 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte au sein de la durée d'assurance ;
c) 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation.
III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.
IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'article D. 7-2, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.