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Article R566-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R566-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-4. Elle est mise à jour si nécessaire.