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Article R566-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R566-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L. 566-3, ainsi que son examen périodique et, si nécessaire, sa mise à jour. Il la met à disposition du public sur un site internet.