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Article R1241-66-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1241-66-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles R. 1241-66-2 et R. 1241-66-3, ainsi que des articles R. 252-55 et R. 252-56 du code général de la fonction publique sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.