I.-Le calcul des effectifs relevant du collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 prend en compte l'ensemble des agents de droit public mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31 du code général de la fonction publique.
Les effectifs relevant du collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 sont calculés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2311-2 du code du travail.
L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1 er janvier de l'année du scrutin et déterminés par le directeur général d'Ile-de-France Mobilités et mentionné dans le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités au moins six mois avant la date de l'élection.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
II.-Le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités peut prévoir que les membres de la délégation du personnel du comité social unique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales dans les conditions suivantes :
1° Pour le collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie hiérarchique prévue par l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique concernant les personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1241-13-1, et pour chaque catégorie d'emplois prévue par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 concernant les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 1241-13-1 ;
2° Pour le collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie de personnel prévue par les articles L. 2314-11 et suivants du code du travail.