Articles

Article D761-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

2° Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut entendre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

3° L'avis du comité est rendu à la caisse d'assurance-accidents agricole qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.