Article D751-121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D751-121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à la décision de la caisse prise en application des articles R. 751-115 ou D. 751-127.