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Article D751-121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à la décision de la caisse prise en application des articles R. 751-115 ou D. 751-127.