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Article D751-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.