Article R592-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R592-108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le comité social d'administration mandate soit le président ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et agir en justice sur les questions relevant de la gestion administrative des activités sociales et culturelles.