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Article R592-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration. Elles en font bénéficier les personnels chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales dans les conditions prévues aux articles R. 214-8 et R. 214-11 à R. 214-15 du code général de la fonction publique.

Un crédit de temps syndical supplémentaire peut être attribué par décision du président dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles.