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Article R592-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.