Articles

Article R592-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de l'article R. 254-63 du code général de la fonction publique s'appliquent à la formation plénière du comité social d'administration, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, ainsi qu'à la commission des agents publics. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de nouvelle séance organisée à défaut de quorum.