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Article R592-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance par la même organisation syndicale.

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.

Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance de dialogue social au sein de laquelle ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.