La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les salariés.
Elle exerce également les attributions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1226-2, au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 et à l'article L. 1226-20 du code du travail.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.