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Article R314-193-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-193-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est accompagné :

1° D'un rapport budgétaire et financier qui précise les quotes-parts facturées aux membres du groupement, les clés de répartition utilisées et, le cas échéant, les refacturations de personnel à ces mêmes membres ;

2° Du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés prévu à l'article R. 314-224. Lorsque le groupement exerce des missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 relevant du cadre budgétaire défini à la section 2 du présent chapitre, ce tableau est remplacé par le document prévu à l'article R. 314-19.