Article R314-193-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-193-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de l'article L. 312-7-6.