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Article R312-194-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R312-194-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Un membre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 312-7-2 qui envisage de se retirer d'un groupement territorial social et médico-social en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental territorialement compétents avant que ce retrait prenne effet.