Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-22 :
1° Les délais de convocation mentionnés au premier alinéa sont respectivement de sept jours et quarante-huit heures ;
2° Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations sont adoptées à une majorité qualifiée définie dans la convention constitutive et qui est au moins égale aux deux tiers des voix.