Articles

Article R312-194-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R312-194-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Pour l'application de l'article R. 312-194-20 :

1° Les attributions de l'administrateur du groupement sont exercées par le directeur du groupement territorial social et médico-social ;

2° L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an.

Par dérogation au dernier alinéa de cet article, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le directeur du groupement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental reçoivent pour information une copie des convocations et des ordres du jour.