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Article R312-194-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R312-194-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l'assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion du groupement.

Il exerce les compétences dévolues à l'administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-194-23.