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Article R312-194-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R312-194-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet, dès leur réception, une copie de la convention constitutive et de ses avenants au directeur régional ou départemental des finances publiques et au président du conseil départemental du lieu d'implantation du siège du groupement.