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Article R312-194-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R312-194-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le projet d'accompagnement partagé mentionné au III de l'article L. 312-7-2 vise à améliorer l'accompagnement des personnes âgées. Il fixe les modalités de coopération ainsi que, le cas échéant, de transformation de l'offre et détermine les modalités d'articulation avec les différents acteurs de santé, notamment l'hôpital et la médecine de ville.

Il est annexé à la convention constitutive du groupement.