Articles

Article R513-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article R513-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

L'aide financière fait l'objet d'un versement trimestriel à terme échu.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer établit la liste des pièces justificatives requise pour procéder au paiement s'agissant notamment des obligations déclaratives de l'employeur, de la situation administrative du doctorant, de son activité intermédiaire ou de l'évaluation finale de ses travaux.