Article R237-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R237-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.