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Article D236-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D236-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les informations relatives aux centres de données qui doivent être collectées ainsi que leurs modalités de collecte, de transmission et de mise à la disposition du public, notamment les formats dans lesquels les données mises à la disposition du public sont présentées.