Par dérogation au I de l'article D. 236-3, lorsqu'un exploitant, au sens du II de l'article L. 236-1, est également un opérateur de centres de données mentionné au 33° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations visées au II de l'article L. 236-1, conformément aux décisions prises en application du 8° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans ce cas :
1° Il est dispensé de l'obligation de transmission sur la plateforme numérique prévue au premier alinéa du II de l'article L. 236-1 ;
2° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet ces informations à la plateforme numérique mentionnée au II de l'article L. 236-1 ;
3° Cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l'actualisation de ces informations et de leur mise à la disposition du public conformément aux dispositions du II de l'article L. 236-1.