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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1396 du 29 décembre 2025 relatif aux modalités de financement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et abrogeant le décret n° 85-1113 du 15 octobre 1985)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1396 du 29 décembre 2025 relatif aux modalités de financement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et abrogeant le décret n° 85-1113 du 15 octobre 1985)


Les sommes dues en application des articles 2 et 3 sont versées par la Caisse nationale de l'assurance maladie sur le compte bancaire de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas de trop-perçu ou de remboursement d'une avance, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon reverse les sommes correspondantes, depuis ce même compte, à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues auxdits articles.