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Article R592-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.