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Article R592-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R592-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales, est valable pour une durée qui prend fin au plus tard avec celle du mandat des représentants élus au sein du comité social d'administration.